Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d’un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits dans l’article L 231-1 du Code de la Route :
» Art. 434-10-Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 221-6 (homicide involontaire) et 222-19 (IIT supérieure à 3 mois) , les peines prévues par ces articles sont portées au double * hors les cas prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1. «
(*Soit 6 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.)
» Art. 434-45-Les personnes physiques coupables du délit prévu par l’article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. «
Le contrevenant encourt également la perte de 6 points sur leur permis de conduire.
IMPORTANT :
L’infraction est caractérisée même si le conducteur décide de se présenter spontanément aux services de police après avoir quitté le lieu de l’accident (CCass 10/07/68).