Les limitations de vitesse en France :
L’article R413-2 du Code de la Route fixe les limitations de vitesse :
« I.-Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
- 1° 130 km/ h sur les autoroutes. Toutefois, lorsqu’une voirie appartenant au réseau routier national a fait l’objet d’un classement dans la catégorie des autoroutes en application du sixième alinéa de l’article R. 122-1 du code de la voirie routière, la vitesse maximale autorisée demeure celle fixée antérieurement à ce classement ;
- 2° 110 km/ h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
- 3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l’objet d’une signalisation routière dans les conditions prévues par l’article R. 411-25.
II.-En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
- 1° 110 km/ h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
- 2° 100 km/ h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
- 3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I. »
En cas de pluie ou d’autres précipitations, les vitesses sont donc abaissées.
Il convient donc de s’interroger sur la définition de cette notion qui relève de l’appréciation de l’agent verbalisateur.
Il faut savoir que cette appréciation peut être contestée par la production d’une preuve contraire, par écrit ou par témoin (article 537 du code de procédure pénale : « les constatations de l’agent font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoin) ».
Que faire si vous souhaitez contester un excès de vitesse relevé en cas de pluie ou autres précipitations ?
Lors de la rédaction du procès-verbal, vous pouvez contester la vitesse maximale retenue si vous estimez qu’au moment de l’interception il n’y avait aucune précipitation (neige, grêle, giboulées) et qu’il ne pleuvait pas.
Le fait que le sol soit trempé ou humide ne suffit pas à justifier l’application de la réduction de vitesse.
Il convient alors d’imprimer le bulletin météo du lieu de votre interception et faire rédiger des attestations de témoins (sur le modèle d’attestations à produire en justice accompagnées de la copie de la carte d’identité recto/verso du témoin que vous pouvez télécharger sur notre site internet).
Si vous avez reçu une convocation à une audience, il est recommandé de procéder à une citation des témoins.
Il est important de contester la vitesse car la détermination exacte de la vitesse peut avoir un impact sur le nombre de points perdus, la suspension du permis de conduire, le montant de l’amende…
Vous trouverez ci-après les sanctions encourues en cas d’excès de vitesse, lesquelles sont différentes en fonctions de l’écart enter la vitesse retenue et la vitesse autorisée.
Les sanctions en cas de non-respect de la limitation de vitesse :
Si vous ne respectez pas la vitesse maximale autorisée, vous risquez les peines suivantes :
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h)
- Amende forfaitaire de 68 euros ;
- Retrait d’1 point sur permis de conduire.
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (avec vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h)
- Amende forfaitaire de 135 euros ;
- Retrait d’1 point sur permis de conduire.
Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h
- Amende forfaitaire de 135 euros ;
- Retrait de 2 points sur permis de conduire.
Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h
- Amende forfaitaire de 135 euros ;
- Retrait de 3 points sur permis de conduire ;
- Suspension de 3 ans du permis de conduire ;
- Interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour 3 ans au plus ;
- Accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h
- Amende forfaitaire de 135 euros ;
- Retrait de 4 points sur permis de conduire ;
- Suspension de 3 ans du permis de conduire ;
- Interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour 3 ans au plus ;
- Accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h
- Amende de 1 500 euros ;
- Retrait de 6 points sur permis de conduire ;
- Suspension de 3 ans du permis de conduire (sans sursis ni « permis blanc ») ;
- Interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour 3 ans au plus ;
- Confiscation possible du véhicule si le conducteur en est le propriétaire ;
- Accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Récidive d’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h
- Amende de 3 750 euros ;
- Peine de prison de 3 mois ;
- Retrait de 6 points sur permis de conduire ;
- Suspension de 3 ans du permis de conduire (sans sursis ni « permis blanc ») ;
- Confiscation obligatoire du véhicule si le conducteur en est le propriétaire ;
- Interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour 5 ans au plus ;
- Accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
IMPORTANT : Pour les excès de vitesse de 50 km/h ou plus, le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière.
L’infraction de vitesse excessive eu égard aux circonstances :
La vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas de non-respect de cette obligation, l’amende encourue est de 750 euros maximum mais cette infraction n’entraîne pas de perte de points.
L’agent verbalisateur doit préciser dans son procès-verbal de manière claire et précise les circonstances concrètes de l’infraction permettant d’estimer que la vitesse était excessive ainsi qu’il en résulte de la jurisprudence de la cour de cassation (cass crim 6/01/15) et de l’article 537 du code de procédure pénale.
Le délit de grande vitesse en récidive :
Le délit de grande vitesse en récidive est constitué si les faits sont commis dans le délai de 3 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine en vertu des dispositions de l’article 132-11 du code pénal :
« Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine. »
En effet, la récidive de la contravention de 5ème classe d’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h devient un délit.
Les sanctions sont définies par l’article L413-1 du Code de la Route :
« Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11 du code pénal.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes
- 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
- 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
- 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
- 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
La perte de 6 points du permis de conduire.
La défense des conducteurs ayant commis des excès de vitesse
En général, les excès de vitesse sont constatés par un appareil de contrôle appelé cinémomètre.
Le procès-verbal de constatation doit obligatoirement faire mentionner 2 mesures :
- La vitesse enregistrée ;
- La vitesse retenue.
La vitesse retenue est la vitesse enregistrée à laquelle on applique un coefficient de réduction (marge d’erreur).
Les marges d’erreur sont indiquées dans l’arrêté du 4 juin 2009, lequel différencie les cinémomètres fixes et ceux installés dans un véhicule en mouvement :
- Cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
Pour les vitesses inférieures à 100 km/heure : marge d’erreur de plus ou moins 10 km/h
Pour les vitesses supérieures ou égales à 100 km/h : marge d’erreur de plus ou moins 10%
- Cinémomètres fixes :
Pour les vitesses inférieures à 100 km/heure : marge d’erreur de plus ou moins 5km/h
Pour les vitesses supérieures ou égales à 100 km/h : marge d’erreur de plus ou moins 5%
En cas d’excès de vitesse, Maître Elodie GIGANT prendra connaissance méticuleusement du dossier pénal et plus particulièrement du carnet métrologique (carnet de vérification du cinémomètre) afin de vérifier si :
- la marge d’erreur a bien été appliquée ;
- l’appareil de contrôle a bien été identifié par l’indication de sa marque, type et numéro de série ;
- si le lieu de l’infraction est indiqué (le point kilométrique ou le nom de la rue suffit);
- il n’y a aucune rature ou surcharge qui font grief sur les procès-verbaux et qu’ils sont bien signés ;
- l’agent est bien identifié par son nom ou matricule et service ;
- la vérification primitive a bien été effectuée ;
- l’appareil a bien été vérifié une fois par an (vérification annuelle de date à date à minuit) ;
- Le nom de l’organisme qui a procédé à la vérification a bien été indiqué.
Si l’une de ces mentions fait défaut, Maître Elodie GIGANT soulèvera la nullité de la procédure et sollicitera votre relaxe.
L’infraction de vitesse anormalement réduite
L’infraction de vitesse anormalement réduite est prévue par les dispositions de l’article R413-9 du Code de la Route :
« Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »
La sanction est donc une amende de 150 euros maximum mais pas de perte de points.
Il convient de noter qu’aucune vitesse minimale n’a été fixée pour les voies de circulation autre que la voie la plus à gauche des autoroutes.
Par conséquent, sur les autres types de routes, les agents verbalisateurs devront caractériser concrètement en quoi la vitesse constatée entrainerait des difficultés de circulation pour les autres véhicules.