Il est interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang ou 0,25 mg/l d’air expiré (ou 0,2 g/l de sang ou 0,10 mg/l d’air expiré si vous avez un permis probatoire ou êtes en situation d’apprentissage , si vous conduisez un véhicule de transport en commun ou si votre droit à conduire est limité aux véhicules équipé d’un éthylomètre anti-démarrage ou EAD).
En cas de contrôle, les autorités de police sont autorisées à pratiquer des dépistages de l’alcoolémie.
ATTENTION : Même si vous avez bu, il ne faut jamais reconnaître l’infraction lors de l’audition, ce qui permet à votre avocat de procéder à un examen approfondi de votre dossier et de ses éventuelles causes de nullité avant l’audience et de préparer au mieux votre défense.
Si vous avez bu et que vous êtes dans votre voiture moteur éteint pour vous reposer ou attendre qu’une personne vienne vous chercher ne restez pas côté conducteur, installez-vous côté passager ou à l’arrière du véhicule.
Vous pouvez vous faire verbaliser même si le véhicule est en stationnement dans un espace public, sur un parking ou dans une cour non fermée.
Qu’est-ce que l’alcoolémie ?
L’alcoolémie est le taux d’alcool présent dans le sang ou dans l’air expiré. Elle se mesure en grammes par litre de sang, grâce à une analyse de sang, ou en milligrammes par litres d’air expiré, par éthylomètre.
Le taux d’alcool limite autorisé est de 0,5 g d’alcool par litre de sang soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Quelle que soit la boisson alcoolisée, un «verre» représente à peu près la même quantité d’alcool.
Chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne.
Ce taux peut augmenter en fonction de l’état de santé, le degré de fatigue ou de stress, mais aussi le tabagisme ou simplement les caractéristiques physiques de la personne : pour les plus minces, chaque verre peut représenter un taux d’alcool de 0,30 g.
Le taux d’alcool maximal est atteint :
- Un quart d’heure après absorption à jeun
- Une heure après absorption au cours d’un repas.
L’alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 g d’alcool par litre de sang en 1 heure.
Café salé, cuillerée d’huile, bonbons à la menthe… : aucun « truc » ne permet d’éliminer l’alcool plus rapidement.
Le dépistage :
Le dépistage est pratiqué de façon obligatoire, facultative ou préventive par les forces de police ou de gendarmerie. Dans le cadre des dépistages, l’éthylotest est fourni par les forces de l’ordre.
Le dépistage est obligatoire :
Lorsque le véhicule est impliqué dans d’accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel (applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur) ;
ou en cas d’infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire (même en dehors d’un état d’ivresse manifeste).
Le dépistage est facultatif :
Lorsque le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation n’ayant occasionné que des dommages matériels
ou
en cas d’infraction au code qui n’est pas punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Des dépistages peuvent également être pratiqués de manière aléatoire, en dehors de toute infraction ou accident, par les forces de police ou de gendarmerie placées au bord des voies de circulation.
Un dépistage positif ne permet que de présumer un état alcoolique. Il doit être suivi d’une vérification de l’alcoolémie par éthylomètre (souffle) ou par analyse sanguine.
Il entraîne également la rétention immédiate du permis de conduire par les forces de l’ordre, ainsi que la possibilité d’une mise en fourrière immédiate du véhicule.
Selon le taux d’alcoolémie relevé, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique peut être faire l’objet soit d’une contravention soit d’un délit en fonction du taux d’alcool retenu.
(une contravention est moins grave qu’un délit).
La règlementation est différente si vous êtes titulaire d’un permis « classique » ou d’un permis probatoire.
- Taux contraventionnel:
Constitue une infraction contraventionnelle la concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0.20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0.10 mg/L et inférieure aux seuils fixés à l’article L 234-1, chez le conducteur d’un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le conducteur titulaire d’un permis de conduire probatoire.
Les peines encourues sont :
- Jusqu’à 750 euros d’amende ou amende forfaitaire de 135 euros
- Suspension du permis de conduire (3 ans)
- Interdiction de conduire un véhicule sans EAD (3ans)
- Retrait de 6 points sur permis de conduire.
Attention : si l’infraction est commise la 1ʳᵉ année du permis probatoire, le conducteur perd son permis pour solde de points nul et il doit repasser l’examen du permis de conduire (code et conduite).
- Taux délictuel:
Selon les dispositions de l’article L234-1 du Code de la Route :
« Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
L’article L 234-5 du Code de la Route ajoute :
« –Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »
- LES MARGES D’ERREUR
Depuis mars 2019, les forces de l’ordre doivent obligatoirement appliquer une marge d’erreur sur les mesures relevées dont le calcul est différent en fonction du taux relevé.
Ainsi, il doit être déduit des mesures effectuées :
- 032 mg/l pour un taux d’alcool dans l’air inférieur à 0.400 mg/l ;
- 8% de la valeur mesurée si elle est supérieure ou égale à 0.400 mg/l et inférieure ou égale à 2.000 mg/l
- 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2.000 mg/l.
Le juge doit donc vérifier qu’il est bien indiqué dans le procès-verbal de mesure du taux d’alcool que les marges d’erreur ont bien été appliquées (article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003).
Le Préfet doit également vérifier que les marges d’erreur ont bien été appliquées avant de prendre son arrêté de suspension administrative du permis de conduire.
Maître Elodie GIGANT vérifiera si les marges d’erreur ont bien été appliquées et pourra dans certains cas solliciter une relaxe ou requalifier le délit en contravention pour laquelle les peines encourues sont moins importantes. Si la contravention est retenue à la place d’un délit, elle ne pourra pas servir de 1er terme de récidive et vous éviterez ainsi en cas de nouveau délit l’annulation de votre permis de conduire et la confiscation du véhicule.
La légalité du contrôle d’alcoolémie :
- Le respect du délai de 30 minutes
Le contrôle par éthylomètre doit avoir lieu après l’écoulement d’un délai de 30 minutes après la consommation d’alcool.
Si ce délai n’est pas respecté, le procès-verbal constatant l’infraction est nul.
Maître Elodie GIGANT vérifiera s’il s’est bien écoulé un délai de 30 minutes entre votre consommation d’alcool et le contrôle par éthylomètre. A défaut, elle argumentera que les mesures sont faussées, que le procès-verbal de constatation est nul et plaidera votre relaxe.
- Les cas de contrôles :
L’article L 234-3 du Code de la Route précise dans quels cas les forces de l’ordre peuvent procéder à un contrôle de votre taux d’alcoolémie :
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. »
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions du présent code autres que celles mentionnées au premier alinéa.
Ce contrôle est également possible en cas d’état d’ivresse manifeste ( L234-6 du Code de la Route) ou sur instruction du Procureur de la République (L 234-9 du Code de la Route).
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur refuse de les subir ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Maître Elodie GIGANT vérifiera si votre contrôle de dépistage du taux d’alcoolémie a bien été effectué dans un des cas prévus par le code de la Route.
Si ce n’est pas le cas, elle plaidera la nullité de la procédure et sollicitera votre relaxe.
L’éthylomètre
Si vous faites l’objet d’un contrôle par éthylomètre ou par prise de sang, les appareils de contrôle doivent faire l’objet d’une homologation et d’une vérification annuelle.
Il doit être indiqué dans le procès-verbal de contrôle la marque, le modèle, le numéro de série, la date de contrôle et le nom de l’organisme agréé qui a effectué le contrôle.
Maître Elodie GIGANT sollicitera devant le Juge la production par le Procureur de la République du carnet métrologique qui seul permet de s’assurer de manière certaine du modèle d’appareil utilisé pour procéder au contrôle, de son homologation et de sa vérification annuelle.
Si ce carnet n’est pas produit, Maître Elodie GIGANT fera constater par le Juge la nullité du contrôle et sollicitera votre relaxe.
Le refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie
Vous pouvez refuser de vous soumettre à l’éthylotest qui permet le dépistage mais pas à l’éthylomètre ou à la prise de sang.
Vous ne pouvez pas choisir entre l’éthylotest ou la prise de sang qui est généralement effectuée en cas d’accident grave dans un délai maximum de 6 heures.
Le fait de refuser de se soumettre au contrôle d’alcoolémie par éthylomètre ou prise de sang est très sévèrement réprimé par l’article L 234-8 du Code de la Route :
« Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
8° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »
Les agents verbalisateurs doivent vous informer du risque pénal que vous encourez en cas de refus de vous soumettre au contrôle et ils doivent indiquer l’dentification et l’homologation de l’appareil qui aurait dû servir au contrôle.
A défaut, la procédure est nulle.
Maître Elodie GIGANT vérifiera si les forces de l’ordre vous ont bien informé du risque pénal encouru en cas de refus de vous soumettre aux vérifications tendant à établir votre état alcoolique. Si tel n’est pas le cas, elle démontrera la nullité de la procédure et plaidera votre relaxe.
Si vous vous trouvez dans l’impossibilité de vous soumettre à l’éthylomètre car votre souffle est insuffisant pour raison médicale (insuffisance respiratoire)
Si vous le demandez, un second contrôle doit être immédiatement effectué, ce contrôle est appelé second souffle. Il n’est pas obligatoire mais si vous le demandez on ne peut pas vous le refuser car il est de droit.
Possibilité de demander une seconde analyse de sang
Si vous avez fait l’objet d’une prise de sang, il vous est possible et Maître Elodie GIGANT vous le conseille, de demander la réalisation d’une analyse de contrôle dans les 5 jours suivant la notification des résultats de l’analyse de sang.
Le sang prélevé doit être stocké dans 2 échantillons différents étiquetés et scellés par l’officier ou l’agent de police judiciaire.
Si le second flacon de sang n’a pas pu être analysé l’infraction ne peut pas être caractérisée et Maître Elodie GIGANT sollicitera votre relaxe.
Il en est ainsi lorsque le 2ème flacon de sang a été perdu, si la feuille de résultats n’a pas été signés par l’expert, si le taux d’alcoolémie ne vous a pas été notifié, si la quantité de sang dans la flacon n’est pas suffisante, si la méthode d’analyse n’est pas indiquée ou si les résultats entre la 1ère et la seconde analyse ne sont pas les mêmes.
S’il est établi que cette impossibilité n’est pas volontaire, Maître Elodie GIGANT sollicitera également votre relaxe.
La Conduite en état d’ivresse manifeste : CEI
L’état d’ivresse manifeste se détecte par une simple appréciation visuelle des forces de l’ordre, en l’absence de contrôle du taux d’alcool dans le sang.
La conduite en état d’ivresse manifeste est un délit réprimé par l’article L234-1 du code de la route :
« –Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. »
Il convient de préciser que vous risquez en sus des peines ci-dessus une perte de 6 points sur votre permis de conduire ainsi que la confiscation du véhicule et l’annulation du permis de conduire en cas de récidive.
L’état d’ivresse manifeste, résulte d’un comportement inhabituel et anormal du chauffeur.
Par exemple : des difficultés à s’exprimer, bégaiement, explications peu claires les yeux rouges et/ou brillants, des propos incohérents et/ou agressifs, une instabilité de l’individu en position debout, une haleine sentant l’alcool, etc…
Les simples constatations des forces de l’ordre et des témoignages suffisent donc pour interpeler un suspect.
L’article L.234-6 du code précise que des mesures de dépistage et de vérifications peuvent être pratiquées afin de confirmer les premières constatations, mais elles ne sont en aucun cas obligatoires. De plus, l’appréciation des juges du fond est souveraine en la matière. Ils disposent donc d’une grande liberté pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont rapportés.
Les juges vérifient que le prévenu présentait bien des signes d’ivresse manifeste lors de l’interpellation en se réfèrent notamment aux mentions de la fiche A prévue par l’article R 3354-4 du code de la santé publique.
Cette fiche détaille l’attitude du prévenu, son regard, son haleine, son équilibre, son élocution, ses explications…
En l’absence de cette fiche A au dossier, Maître Elodie GIGANT contestera l’état d’ivresse manifeste, notamment s’il existe des contradictions entre les constatations de forces de l’ordre de la fiche A et celles des médecins indiquées sur la fiche B et C, notamment lorsque le test de Romberg ne permet pas de déterminer une perte d’équilibre.
Le juge a également la possibilité de prononcer des peines complémentaires, conformément à l’article L. 234-2 du code de la Route :
-suspension du permis de 3 ans, une annulation avec interdiction de le repasser pour la même période, ou encore une peine de jours-amende. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière, prison avec sursis.
Alcool et stupéfiants
Une consommation de stupéfiants, associée à un taux d’alcool prohibé, est passible de 3 ans d’emprisonnement, de 9 000 euros d’amende, d’un retrait de 6 points, d’une suspension ou annulation de 3 ans au plus du permis de conduire, de l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d’une immobilisation ou confiscation du véhicule.
Accidents impliquant d’autres usagers
Un accident provoqué sous l’emprise de l’alcool et entraînant des blessures graves est passible selon la gravité des blessures de 3 à 5 ans d’emprisonnement, d’une amende de 45 000 à 75 000 euros, d’un retrait de 6 points, d’une suspension (sans sursis ni « permis blanc ») pendant 5 ans ou d’une annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 10 ans et d’une immobilisation ou confiscation du véhicule. L’auteur d’un accident sous l’emprise de l’alcool ayant provoqué le décès d’un tiers est passible d’une peine de 7 ans d’emprisonnement, d’une amende de 100 000 euros et d’une annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 10 ans.