Tout conducteur de véhicule terrestre à moteur doit en cas de contrôle routier :
- avoir apposé au préalable sur le pare-brise le certificat d’assurance :
A défaut, la sanction est une contravention de 2ème classe (amende de 150 euros maximum) ;
- présenter son attestation d’assurance :
A défaut, la sanction est une contravention de 2ème classe (amende de 150 euros maximum) et une contravention de 4ème classe (amende de 750 euros maximum) si la présentation n’est pas effectuée dans les 5 jours.
La conduite sans assurance obligatoire est sanctionnée par l’article L 324-2 du Code de la Route d’une amende de 3750 euros ainsi que des peines complémentaires suivantes :
Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
- 1° La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
- 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
- 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
- 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
- 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
- 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III.-L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »