Selon les dispositions de l’article L 235-1 du code de la Route :
« Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
- 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
- 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
- 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
- 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
- 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
- 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
- 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
L’article l235-2 du code de la Route précise les modalités du dépistage en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Ce dépistage peut être effectué :
- Si le conducteur est impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation;
- Si le conducteur est impliqué dans un accident matériel de la circulation ;
- Sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates du contrôle;
- A l’initiative d’un Officier de Police Judiciaire.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lors de son interpellation, le conducteur procède lui-même à un prélèvement de sa salive, puis le flacon est immédiatement étiqueté et scellé.
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Un formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage de produits ou plantes classés comme stupéfiants doit obligatoirement être remis au conducteur qui doit le dater er le signer ainsi que l’Officier de Police Judiciaire ou l’Agent de Police Judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R 235-6 du code de la Route :
« Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4.
A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.
Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. »
L’article R 235-11 du code de la Route précise les modalités du prélèvement sanguin :
« Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10. »
Il convient de préciser que la personne qui effectue le prélèvement sanguin doit :
- Etre inscrite sur la liste des experts prévu à l’article 157 du code de procédure pénale ;
OU
- Avoir prêté serment.
A défaut la procédure est viciée.
TRES IMPORTANT !!!!
Le défaut de notification du droit à procéder à un prélèvement sanguin constitue un vice de forme invalidant la procédure.
Maître Elodie GIGANT vous conseille de demander à ce que le prélèvement sanguin soit effectué même si les forces de l’ordre tentent de vous en dissuader.
(Il convient de préciser que les frais liés à l’analyse de sang seront avancés par l’Etat et qu’en cas de relaxe vous n’aurez pas à les rembourser.)
De plus, si l’expertise ne peut pas être effectuée en cas de perte du second flacon de sang (nécessité de la présence de 10 ml de sang dans 2 tubes séparés) ou en présence d’un sang vicié, Maître Elodie GIGANT pourra solliciter votre relaxe devant le Tribunal.
ATTENTION EN CAS DE RECIDIVE DE CONDUITE SOUS STUPEFIANTS
En cas de récidive de conduite sous l’emprise de stupéfiants les peines encourues sont extrêmement lourdes !
En effet, la confiscation du véhicule (quelque soit sa valeur…) et l’annulation du permis de conduire sont 2 peines automatiques.
La confiscation du véhicule ne peut être évitée qu’en cas de décision spécialement motivée du juge, par exemple s’il est démontré que le véhicule ne vous appartient plus.
ATTENTION !
En cas de contrôle positif au THC après un accident de la route ayant causé des dommages corporels, la compagnie d’assurances peut refuser sa garantie à la personne impliquée, qu’elle soit en tort ou non.
Les assureurs s’appuient en effet sur le procès-verbal établi par les forces de l’ordre et suivent également les décisions des juges. Ainsi, ils indemniseront le tiers, mais considéreront que le contrat ne s’applique pas pour la personne déclarée positive et ne couvriront pas les dégâts matériels ou corporels la concernant.
PERTE DE POINTS : La conduite sous stupéfiants entraîne la perte de 6 points sur le permis de conduire.