Le juge des libertés et de la détention décide du placement en détention provisoire d’une personne mise en cause par la justice. Il statue aussi sur les demandes de mise en liberté de la personne ou, au contraire, de prolongation de la détention provisoire.
Cette décision intervient au stade de l’instruction d’une affaire, avant qu’elle ne soit renvoyée devant une juridiction pour être jugée. Le JLD ne décide ni de la culpabilité d’une personne et de sa peine (c’est le rôle du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises), ni des aménagements de peines des personnes déjà condamnées (juridictions de l’application des peines).
Le JLD décide aussi de l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans certains cas, et du placement sous contrôle judiciaire lorsqu’il est saisi. Dans les autres cas, c’est le juge d’instruction chargé de l’affaire qui est compétent.
Il est également compétent pour diverses mesures de perquisitions (terrorisme), de sonorisations (interceptions téléphoniques), de visites ou de saisies dans certains domaines (fisc, santé publique, armes à feu, etc.) ainsi que les inscriptions aux fichiers judiciaires (rectification ou effacement).
Le juge des libertés et de la détention intervient dans d’autres domaines que la matière pénale, quand une liberté individuelle est en cause. Il statue sur le contentieux de la rétention des étrangers et les soins psychiatriques sans consentement (hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers).
Appel :La chambre de l’instruction de la cour d’appel est compétente.