Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1ère à la 5ème classe.
Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.
Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation du véhicule, confiscation de l’arme, retrait du permis de chasse, interdiction d’émettre des chèques..).
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être l’un des suivants :
- Lieu de l’infraction
- Lieu de la résidence de l’auteur des faits
- Lieu du siège de l’entreprise
Le tribunal de police est saisi selon l’une des procédures suivantes :
- Citation: Acte de procédure par lequel une personne est convoquée à se présenter devant une juridiction à une date précise ou convocation écrite du procureur de la République
- Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction
- Ordonnance de renvoi du juge d’instruction: Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d’instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l’existence d’une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.
- Comparution volontaire de l’auteur des faits suite à l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République
Le président d’audience entend les parties (prévenu: Personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, partie civile: Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée) et les éventuels témoins.
Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.
Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.
Le ministère public (Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions) prend ses réquisitions (Ensemble des demandes adressées par le procureur de la République au juge d’instruction sur l’opportunité des poursuites) pour réclamer une peine pour le prévenu (Personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel) ou demande sa relaxe (Décision d’un tribunal correctionnel ou d’un tribunal de police déclarant un prévenu non coupable).
La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.
À savoir : Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire. Cela veut dire qu’il faut rapporter des témoignages ou des écrits pour prouver le contraire.
Le président du tribunal rend un jugement sur les infractions et les dommages et intérêts (Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi demandés par la partie civile).
Il peut décider immédiatement ou rendre sa décision à une date ultérieure, qu’il fixe.
Il peut prononcer une peine d’amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s’agir d’une suspension du permis de conduire, de l’immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser. Il peut prononcer une interdiction d’émettre des chèques ou une confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).
Si le prévenu n’a pas commis d’infraction, il prononce sa relaxe.
Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5ème classe. Le pourvoi en cassation est possible pour contester les contraventions de la 1ere à la 4ème classe. L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).
Appel :
Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées.
Il s’agit des jugements contradictoires (présence à l’audience) et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).
L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5ème classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).
Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 €.
L’appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Prévenu: Personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel ou son Avocat
- Personne civilement responsable: Personne qui a l’obligation d’indemniser la victime d’un dommage (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)
- Partie civile: Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée (seulement sur les dommages et intérêts)
- Ministère public (procureur de la République, procureur général: Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d’une cour d’appel ou de la Cour de la Cassation)
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d’appel est faite au greffe: (Service d’un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission de la juridiction qui a rendue la décision).