La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction. On parle aussi de plaider-coupable.
Elle est appliquée pour certains délits (Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans à la demande du procureur de la République). Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l’auteur des faits, l’affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure et pourra être présente à l’audience pour formuler une demande de dommages et intérêts.
La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.
La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c’est la procédure classique qui doit s’appliquer (tribunal Correctionnel devant lequel les peines encourues sont plus importantes).
La personne doit être poursuivie pour certains délits.
Les crimes (Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple) et les contraventions (Infraction la moins grave, qui est punie par une peine d’amende) ne peuvent pas être jugés en CRPC.
Les délits suivants ne peuvent pas faire l’objet d’un plaider-coupable :
- Délits punis par une peine de prison de plus de 5 ans (violences, agressions sexuelles …)
- Délits d’homicide involontaire (Fait de causer la mort d’une personne par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou non respect d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.)
- Délits de presse (injure, diffamation…)
- Délits politiques (participation à une manifestation non autorisée par exemple)
Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.
La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.
Le montant de l’amende ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue devant le Tribunal Correctionnel.
Ces peines peuvent être assorties d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l’amende.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l’est, la personne ira en prison à la fin de l’audience. S’il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l’application des peines pour qu’il détermine le mode d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté (Régime de détention qui permet au détenu de quitter la prison pendant la journée et d’y retourner passer la nuit, dans le but de favoriser sa bonne insertion sociale après la libération…).
Le procureur peut également proposer d’appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).
Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l’annulation d’un sursis accordé lors d’une précédente condamnation.
Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.
Le procureur peut aussi écarter l’application automatique d’une interdiction ou d’une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote ou de la confiscation du véhicule en cas de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou conduite sous stupéfiants ou récidive de conduite sans permis de conduire).
La personne mise en cause peut s’entretenir librement avec son Avocat avant de faire connaître sa décision.
Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d’homologation qui se tient à 10h30 le même jour au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique. L’audience se déroule le jour même en fin de matinée devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (2ème convocation donnée au prévenu pour l’audience de 10h30).
Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.
L’audience d’homologation :
La personne mise en cause et son Avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).
Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L’audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.
– Si le juge valide la proposition de peine :
Le juge valide la proposition
Le juge rend une ordonnance d’homologation. C’est le document qui valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique.
La décision du juge doit d’abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
L’ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d’emprisonnement ferme, la personne part en prison après l’audience même si elle peut contester cette décision.
L’ordonnance doit être notifiée: Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne à l’intéressé.
Il a un délai de 10 jours pour faire appel.
Si la personne condamnée fait appel, la cour d’appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l’audience d’homologation.
Si le procureur fait appel, la cour d’appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.
À noter : La décision de condamnation fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur des faits.
– Si le juge ne valide pas la proposition de peine :
Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l’auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C’est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur ou s’il estime que la peine n’est pas assez sévère.
En cas de refus d’homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès classique.
L’indemnisation de la victime :
La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l’audience d’homologation.
La mise en place d’une CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l’indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts (Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi).
La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n’est cependant pas obligatoire à l’audience d’homologation.
En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation pour le jour de l’audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.
Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un Avocat.
Le président du tribunal décide du montant de l’indemnisation.
La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification: Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne.